ENTREPRISE À MISSION DEVIENT SOCIETÉ À MISSION
Le Groupe LREM aurait, vendredi 14 septembre 2018, incorporé au sein de l’article 61 de loi PACTE la « société à mission ».
Cette société trouvera son fondement en « la raison d’ être » définie par le nouvel article 1833 du Code civil.
Le travail législatif traditionnel va se mettre en place mais cette introduction d’un module autonome, identifiant la mission préconisée par notre équipe de l’école des Mines est de bonne augure.
Il est incontestable qu’une ère nouvelle s’ouvre dans la philosophie et l’état d’esprit des entreprises.
La société à mission est donc aujourd’hui une construction juridique qui doit permettre aux dirigeants de redéfinir le projet d’entreprise à travers l’élaboration d’une mission, ensemble d’engagements pris par l’entreprise envers ses principales parties prenantes.
Mais il ne faut pas se méprendre, la société à mission ne sera pas un gadget au service de la communication ou du marketing, elle ne pourra être banalisée par une vision simpliste ou purement vertueuse, car elle repose essentiellement sur l’engagement et le renouvellement de celui-ci.
En effet, elle sera un réponse aux maux de l’entreprise qui est confrontée à une crise, en tension entre les excès de la financiarisation d’une part et les attentes des salariés, des consommateurs et des autres parties prenantes, d’autre part.
Pour s’en sortir, l’entreprise doit retrouver sa raison d’être : un collectif au service d’un projet économique, scientifique, social et environnemental inséré dans un écosystème de parties prenantes.
Toutefois, il sera nécessaire à la Loi de définir les principes que sont la mission, la raison d’être car il ne peut s’agir d’objectifs très généraux dont il n’est pas facile de vérifier la sincérité ou de contrôler la bonne mise en œuvre.
La raison d’être, par exemple, doit être énoncée de façon suffisamment précise, concrète et objective.
Elle doit être susceptible d’évaluation.
Une énonciation imprécise, abstraite, subjective équivaut à une absence de raison d’être privant la société de son statut de société à mission.
Pour les entreprises qui choisiront une telle formulation large, l’inscription dans les statuts ne créera pas d’effet de « double opposabilité » (cf Errol COHEN) : actionnaires et dirigeants n’auront pas vraiment la possibilité de s’opposer mutuellement cette « raison d’être » pour fixer les grandes orientations stratégiques de l’entreprise.
Notre Cabinet en collaboration avec l’Ecole des Mines de Paris a, par son expérience en la matière, défini les critères de la mission et ses mises œuvres, ses effets et notamment en droit des sociétés.
A suivre …