LES ARTICLES 169 et 176 (Anciennement 61) DE LOI PACTE : ARTICLES 1833 -1835 DU CODE CIVIL ET LA SOCIÉTÉ À MISSION

La “Société à Mission” introduite par l’article 176  (anciennement 61 septies)  de la Loi PACTE semble se définir mais toutefois elle demande une certaine analyse pour fixer son application juridique.

Notre Cabinet en collaboration avec la chaire “théorie de l’entreprise de Mines ParisTECH” travaille pour définir les articulations entre les différentes notions.

La première transformation opérée sera celle du Code civil et des articles 1833 et 1835.

Ces articles définissent un nouveau mode de gestion des sociétés et une notion de “raison d’être.”

La “Société à Mission” doit alors être constituée de cette même “raison d’être” et dont les statuts

  • définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être.
  • précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission

Les modifications de l’article 1833 du code civil :

  1. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

Les modifications de l’article 1835 du code civil

L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

La société à mission

« Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

 

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